J.O. Numéro 104 du 5 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 06827
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Décret no 98-329 du 24 avril 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération et les échanges dans les domaines de la jeunesse et des sports, signé à Varsovie le 1er juillet 1994 (1)
NOR : MAEJ9830033D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 67-274 du 28 mars 1967 portant publication de l'accord culturel entre la France et la Pologne du 20 mai 1966,
Décrète :
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne sur la coopération et les échanges dans les domaines de la jeunesse et des sports, signé à Varsovie le 1er juillet 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1996.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE SUR LA COOPERATION ET LES ECHANGES DANS LES DOMAINES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne, dénommés ci-après « les Parties contractantes »,
Désireux de donner un développement accru à leurs relations bilatérales ;
Convaincus que l'essor des échanges, de la coopération et des contacts entre les jeunes et les sportifs des deux Etats apporte une contribution importante à l'amitié franco-polonaise ;
Considérant l'Accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, signé le 20 mai 1966,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties contractantes encouragent le développement, sur une base de réciprocité, des relations d'amitié entre les deux Etats dans les domaines de la jeunesse et des sports, notamment en organisant des rencontres et des échanges et en approfondissant la coopération.
Les Parties contractantes encouragent la coopération et les relations directes entre les associations de jeunesse et les associations et fédérations dans le domaine des sports, ainsi qu'entre les organes de l'administration de l'Etat et des collectivités locales et autres organisations et institutions compétentes dans les domaines de la jeunesse, des activités physiques et des sports.
La coopération et les échanges dans les domaines de la jeunesse et des sports se font sans discrimination sociale, politique, ethnique, de confession ou autre.
Article 2
Les Parties contractantes favorisent la coopération et les échanges de jeunes en ce qui concerne :
- la découverte de la culture, de la civilisation et des modes de vie de l'autre pays ;
- la démocratie et les droits de l'homme ;
- la solidarité et les problèmes humanitaires ;
- la découverte et la pratique des langues polonaise et française ;
- les activités de loisirs ;
- la protection et la restauration du patrimoine ;
- la protection de l'environnement et de la nature ;
- les activités scientifiques et techniques et extra-scolaires ;
- l'initiation à l'économie et à la vie des entreprises ;
- la formation des cadres, des responsables des associations de jeunesse et des experts des questions de jeunesse ;
- les échanges d'informations et d'expériences et le développement des études et recherches communes sur le thème de la jeunesse ;
- la mise à disposition d'informations pour les jeunes.
La coopération et les échanges dans le domaine de la jeunesse concernent les jeunes de moins de vingt-six ans, membres ou non d'une association.
Cette limite d'âge n'est pas applicable aux experts, cadres et instructeurs des associations et des administrations compétentes dans le domaine de la jeunesse.
Article 3
Les Parties contractantes s'engagent à promouvoir et faciliter la coopération des établissements scolaires afin de réaliser les objectifs du présent Accord, sous forme de :
- coopération directe entre les établissements scolaires ;
- échanges, dans le cadre des appariements scolaires, de groupes d'élèves accompagnés de leurs professeurs ;
- échanges de correspondance entre élèves.
Article 4
Les participants aux échanges de jeunes sont hébergés notamment dans les établissements destinés aux jeunes tels que les centres de loisirs, auberges de jeunesse et autres établissements du même type, ainsi que dans les familles.
Article 5
Les Parties contractantes s'efforcent de répartir les échanges de jeunes de façon équilibrée entre toutes les régions de leur pays tant sur le plan de l'origine géographique des participants que sur celui du lieu de réalisation des échanges.
Article 6
Les échanges de jeunes en vue de l'exercice d'une activité professionnelle, de la participation à un stage ou de travaux scientifiques de longue durée ne font pas l'objet du présent Accord.
Article 7
Pour développer la découverte de la culture, de la civilisation et des modes de vie dans les deux Etats, les Parties contractantes favorisent la coopération et les échanges dans le domaine des sports, notamment en ce qui concerne :
- les équipes sportives et les rencontres de sportifs de toutes catégories d'âge et de niveau et en particulier de leurs équipes nationales et de leurs meilleurs clubs ;
- l'organisation en commun de stages d'entraînement dans les deux Etats ;
- les entraîneurs, les experts et autres spécialistes en financement, gestion et législation dans le domaine de l'éducation physique et du sport ;
- les expériences et informations dans le domaine de la médecine du sport, de la lutte antidopage et de l'activité contre la violence dans les stades ;
- les expériences et informations en organisation et gestion des activités physiques et des sports ;
- les institutions chargées de la formation des cadres et de la recherche scientifique en matière d'activités physiques et de sport ;
- les agents de l'administration d'Etat à tous niveaux et les représentants de l'administration territoriale en charge du développement des activités physiques et du sport ;
- les informations et la documentation sportive.
Les Parties contractantes encouragent le développement des contrats directs et la coopération entre les fédérations sportives et les clubs sportifs des deux Etats, notamment en ce qui concerne les jeunes.
Article 8
Les Parties contractantes instituent un comité mixte chargé de l'application du présent Accord. Sa composition est fixée par la voie diplomatique. Il procède régulièrement à l'élaboration d'un programme d'échanges et de coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports qui devra être examiné au cours du quatrième trimestre de l'année précédant la réalisation des opérations.
Article 9
Dans le but de faciliter les échanges de jeunes et les échanges sportifs dans le cadre des programmes établis par le comité mixte institué à l'article 8 du présent Accord, les Parties contractantes s'efforcent d'organiser ces échanges sur une base de réciprocité selon les modalités suivantes :
- l'Etat d'accueil prend à sa charge les frais de séjour, les frais liés au programme et, s'il y a lieu, les frais de transports locaux ;
- l'Etat d'envoi prend à sa charge les frais de voyage jusqu'au lieu de destination dans l'Etat d'accueil ainsi que les frais du voyage de retour ; il prend également en charge tous les frais d'assurance.
Les Parties contractantes, chacune de son côté, s'efforcent de faire bénéficier les jeunes provenant de l'autre Etat des avantages qu'elles accordent à leurs jeunes nationaux dans les domaines faisant l'objet du présent Accord.
Article 10
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui concerne l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq années. Chacune des Parties contractantes pourra le dénoncer à tout moment par voie diplomatique avec un préavis d'au moins un an.
Fait à Varsovie, le 1er juillet 1994, en deux exemplaires, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre des affaires étrangères,
Alain Juppé
Pour le Gouvernement
de la République de Pologne :
Le ministre des affaires étrangères,
Andrzej Olechowski